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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1968 du 30 décembre 1948 RAP POUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES SERVICES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS DE LA RP)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1968 du 30 décembre 1948 RAP POUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES SERVICES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS DE LA RP)

Dans chaque département de la région des transports parisiens, un arrêté préfectoral fixera les bases de l'organisation du contrôle local, et désignera, parmi les agents placés sous les ordres du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ceux qui seront chargés de participer au contrôle administratif et technique.

Cet arrêté sera soumis à l'approbation du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.