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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1952 fixant les conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante, les dimanches et jours fériés en période d'interdiction.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1952 fixant les conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante, les dimanches et jours fériés en période d'interdiction.)

Des arrêtés préfectoraux, pris après avis du conservateur des eaux et forêts, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture, pourront autoriser, dans les conditions indiquées aux articles ci-après, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture à pêcher durant les périodes de fermeture générale et spécifique de soixante jours visées au cinquième paragraphe et au 6° de l'article premier du décret du 29 août 1939, les dimanches et jours fériés, sauf, toutefois, dans les réservoirs d'alimentation des canaux de navigation.