Les taux maxima de la prime de service et de rendement institués par l'article 2 du décret du 22 octobre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
-ingénieur général des ponts et chaussées : 38 % du traitement le plus élevé du grade ;
- directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement : 34 % du traitement le plus élevé du grade ;
-ingénieur des ponts et chaussées : 30 % du traitement le plus élevé du grade.