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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1989 RELATIF AU ROLE DES DIRECTIONS REGIONALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE DE L'EAU)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1989 RELATIF AU ROLE DES DIRECTIONS REGIONALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE DE L'EAU)

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales assure le regroupement, l'exploitation et la diffusion au niveau de la région des informations résultant du contrôle des règles d'hygiène exercé dans le domaine de l'eau.

Il informe le comité technique de l'eau de l'état des eaux sur le plan sanitaire.

En liaison avec les directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région, il assure, avec le chef du service régional d'aménagement des eaux, la concertation nécessaire pour la mise à disposition des données sur les ressources en eau et les exercices respectifs du contrôle des règles d'hygiène et de la police des eaux. Dans le cas de la région Ile-de-France, cette concertation est effectuée avec le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.