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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1163 du 31 décembre 1980 SUPPRESSION DU COMITE NATIONAL DES LOUEURS DE TRANSPORT ET DES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS DE LOUEURS.CES ORGANISMES SONT MAINTENUS POUR LES BESOINS DE LEUR LIQUIDATION JUSQU'A UNE DATE FIXEE PAR ARRETE DU MINISTRE DES TRANSPORTS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1163 du 31 décembre 1980 SUPPRESSION DU COMITE NATIONAL DES LOUEURS DE TRANSPORT ET DES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS DE LOUEURS.CES ORGANISMES SONT MAINTENUS POUR LES BESOINS DE LEUR LIQUIDATION JUSQU'A UNE DATE FIXEE PAR ARRETE DU MINISTRE DES TRANSPORTS)


Les conditions de dévolution des biens des groupements professionnels de loueurs sont fixées par leur assemblée générale et soumises à l'approbation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région dans laquelle le groupement a son siège.

La dévolution des biens du comité national des loueurs est fixée par son comité plénier et soumise à l'approbation du ministre des transports.

Ces organismes sont maintenus pour les besoins de leur liquidation jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre des transports.