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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-818 du 24 août 1976 RELATIF AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES CHEFS DES SERVICES INTERDEPARTEMENTAUX DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-818 du 24 août 1976 RELATIF AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES CHEFS DES SERVICES INTERDEPARTEMENTAUX DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)


Les compétences des ingénieurs des mines définies à l'article 77 du code minier et à l'article 3-1 de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression sont également exercées par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement .