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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne la vitesse maximale par construction, le couple maximal et la puissance nette du moteur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne la vitesse maximale par construction, le couple maximal et la puissance nette du moteur)


L'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne la vitesse maximale par construction, le couple maximal et la puissance nette du moteur est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 95 / 1 / CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2002 / 41 / CE du 17 mai 2002 susvisée.