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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1995 relatif aux conditions d'application du premier alinéa de l'article R. 47 du code de la route)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1995 relatif aux conditions d'application du premier alinéa de l'article R. 47 du code de la route)


Pour tout véhicule à moteur appartenant à un ensemble qui bénéficie des dispositions du présent arrêté, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent délivre un titre de circulation dont le modèle figure en annexe après avoir vérifié, sur la base d'un procès-verbal d'essais effectués dans un laboratoire dont la compétence est notoirement connue, que ce véhicule et les ensembles qu'il est autorisé à tracter sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

Ce titre de circulation indique les combinaisons de remorques utilisables avec le véhicule à moteur et doit pouvoir être présenté à toute réquisition des agents chargés des visites techniques prévues à l'article R. 119 du code de la route ainsi que des agents chargés de la police de la route.