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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d'une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé au travail dans les mines (RG-1-A, art. 16 Mines))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d'une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé au travail dans les mines (RG-1-A, art. 16 Mines))


Dans toute exploitation ou ensemble d'exploitations de mines, y compris dans les installations de surface qui en sont le complément nécessaire et celles qui constituent les éléments indispensables à l'exploitation, relevant d'une même personne chargée de la direction technique des travaux et employant plus de 200 ouvriers, l'exploitant est tenu de créer une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé au travail, à laquelle doit être affectée au moins une personne qualifiée à temps complet.

Lorsque le nombre de personnes est au plus de 200, à défaut de créer la structure fonctionnelle susvisée ou d'affecter à temps plein une personne qualifiée chargée de s'occuper de la sécurité et de la santé au travail, l'exploitant désignera une personne qualifiée pour s'occuper de ces questions pendant un nombre mensuel de postes de travail égal à un poste par tranche de 10 ouvriers et tiendra à la disposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'état du temps passé par la personne susvisée à s'occuper des questions de sécurité et de santé au travail, lorsque cette personne n'est pas affectée à temps plein à cette tâche. Cette personne mentionne sur l'état susvisé, en regard du temps passé aux tâches de sécurité, les points dont elle s'est occupée.