Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1996 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules de transport en commun de personnes en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans leur aménagement intérieur)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1996 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules de transport en commun de personnes en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans leur aménagement intérieur)
La réception communautaire des véhicules définis à l'article 1er, en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans leur aménagement intérieur, est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 95 / 28 / CE susvisée.