Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)
I.-L'utilisateur d'un équipement entrant dans le champ d'application du présent décret doit porter immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement tout accident ou incident susceptible d'être imputé à cet équipement et de nature à compromettre la sécurité.
Sauf en cas de nécessité justifiée, il est interdit de modifier, avant d'en avoir reçu l'autorisation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident ou l'incident.
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué procède à une enquête dont le procès-verbal est adressé au ministre chargé de l'industrie.
II.-Il est institué auprès du ministre chargé de l'industrie une commission des équipements destinés à être utilisés en atmosphère explosible ; cette commission, dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par le ministre chargé de l'industrie, instruit les différends qui sont portés devant ce ministre et qui opposent aux organismes habilités les personnes responsables de la mise sur le marché ou de la mise en service des appareils et des systèmes de protection entrant dans le champ d'application du présent décret.