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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)


L'exploitant définit et met en oeuvre un système de gestion de la sécurité applicable à toutes les installations susceptibles de générer des accidents majeurs.

Le système de gestion de la sécurité est défini conformément aux dispositions mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.

L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement.

Il tient à la disposition du préfet et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe I du présent arrêté.

Il transmet chaque année au préfet et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement une note synthétique présentant les résultats de l'analyse définie au point 7. 3 de l'annexe I.