Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)
Sans préjudice des dispositions de l'article 33 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, l'exploitant est tenu après un accident majeur, en utilisant les moyens les plus adéquats :
a) De communiquer au préfet et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes :
-les circonstances de l'accident ;
-les substances dangereuses en cause ;
-les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement,
et
-les mesures d'urgence prises ;
b) De les informer des mesures envisagées pour :
-pallier les effets à moyen et long terme de l'accident ;
-éviter que l'accident ne se reproduise ;
c) De mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.