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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2003 relatif à la réception des véhicules de transport exceptionnel)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2003 relatif à la réception des véhicules de transport exceptionnel)


Pour ce qui concerne les poids, la réception ne peut être accordée, quand le poids total autorisé en charge ou un des poids maximum sur un des points d'appui (attelage ou essieu, ou ligne d'essieu) du véhicule dépasse les limites réglementaires, que dans les seuls cas suivants :

-pour les véhicules automoteurs : soit véhicule à au moins 3 essieux ou lignes d'essieux, soit véhicule spécialisé (VASP) tel que grue automotrice sur châssis spécifique ;

-pour les véhicules remorqués : soit semi-remorque de catégorie A au sens de l'arrêté du 27 décembre 1972 susvisé, à un groupe de deux essieux, de plus de 34 tonnes de poids total autorisé en charge, dans la limite de charge maximum sous le pivot d'attelage de 26 tonnes, de carrosserie porte-engins (PTE ENG) ou plateau (PLATEAU), surbaissé et / ou télescopique, soit semi-remorque à au moins 3 essieux ou lignes d'essieux, soit remorque à avant-train à au moins 3 essieux ou lignes d'essieux, soit remorque à essieux centraux à au moins 3 essieux ou lignes d'essieux, carrossé en porte-engins (PTE ENG), dans les limites de 8 mètres de longueur utile de plateau et 31, 5 tonnes de poids total autorisé en charge.

Pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge ou un poids total roulant autorisé supérieur à 250 tonnes, compte tenu des réalisations très particulières et pour ne pas entraver l'évolution technique, aucune prescription spéciale n'est fixée. Lorsque ces véhicules ne respectent pas les prescriptions du présent arrêté, ils doivent faire l'objet d'une étude particulière et d'un accord du ministère chargé des transports, après avis et proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement concerné.