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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Le secrétariat de la commission départementale des mines est assuré par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.

Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances de la commission qui porte la mention des avis et des votes intervenus ainsi que le résumé des interventions de chaque membre.