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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)


Le préfet prend par arrêté les mesures de police applicables aux travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 23.

Le préfet peut procéder à la concertation prévue à l'article 13 pour l'examen du bilan des mesures prescrites à l'exploitant et avant d'édicter les prescriptions complémentaires prévues à l'article 23.

En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur délégué, donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux à titre conservatoire et requérir en tant que de besoin l'intervention du préfet maritime, du directeur régional des affaires maritimes ou des autorités locales.