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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Contrôle des travaux et installations : 1.L'exploitant est tenu de mettre, sur sa demande, à la disposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou de son délégué, tous les moyens que ce dernier juge nécessaires pour la surveillance des travaux et installations, la poursuite des enquêtes qu'il mène ou le contrôle des travaux exécutés d'office en application du code minier ou des textes pris pour son application.


Il doit lui fournir tous les renseignements sur l'état des travaux et installations. Il doit le faire accompagner par les ingénieurs et surveillants afin que ceux-ci puissent lui apporter toutes les informations utiles concernant la sécurité et la santé.


2.L'exploitant est tenu d'adresser au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, sur sa demande, les renseignements concernant les travaux et installations, nécessaires à l'exercice du contrôle.


3.A l'occasion de ses visites dans les travaux et installations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué remet ou, s'il y a lieu, adresse à l'exploitant des observations écrites pour la conduite des travaux, notamment du point de vue de la sécurité et de la santé. Il peut en prescrire le report sur le registre d'avancement.