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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Information de l'administration, des services et organismes intéressés : L'exploitant qui confie des travaux à une entreprise extérieure doit en faire la déclaration au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement avant la date du début de ceux-ci, sauf cas d'urgence, en indiquant la nature de ceux-ci, le lieu de travail et la durée de l'intervention.


Dans le cas de travaux répétitifs réalisés par une même entreprise, sur le même lieu et dans les mêmes conditions, l'exploitant peut faire une déclaration annuelle préalable en indiquant la fréquence ou les dates prévisionnelles des interventions correspondantes. Dans le cas où cette fréquence ou les dates prévisionnelles ne sont pas respectées, l'exploitant en informe au préalable le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.


L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations visées à l'article 5 à la disposition des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, des médecins du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.