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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Vérifications : 1.L'exploitant veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale (après l'installation et avant la première mise en service) et à une vérification, après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes, en vue de s'assurer du respect des spécifications d'installation prévues par le fabricant et de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses. Le ministre chargé des mines détermine les équipements de travail pour lesquels les exploitants sont tenus de procéder aux vérifications susvisées.


Les travailleurs indépendants sont également soumis aux dispositions mentionnées à l'alinéa précédent dans les conditions prévues à cet alinéa.


2. Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant.


3.L'exploitant veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses fassent l'objet :


-de vérifications périodiques générales et, le cas échéant, d'essais périodiques effectués par des personnes compétentes ;


-de vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes compétentes, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d'avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l'équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d'inutilisation,

afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées et que ces détériorations sont décelées et qu'il y est remédié à temps.


Le ministre chargé des mines détermine les équipements de travail pour lesquels les exploitants sont tenus de procéder aux vérifications périodiques.


4. Les résultats des vérifications, prévues aux paragraphes 1, 3 et 6 du présent article, doivent être consignés sur un registre spécial et tenus à la disposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et des agents de sa direction chargés de la surveillance administrative des mines et carrières au titre du code minier et en vertu des dispositions de l'article L. 711-12 du code du travail. Ils sont conservés pendant la durée d'utilisation de l'installation dans l'exploitation sans qu'il soit nécessaire de dépasser cinq ans.


5. Les équipements de travail des entreprises extérieures sont accompagnés d'une preuve matérielle de la dernière des vérifications prévues au paragraphe 3.


6. Le ministre chargé des mines peut, pour certains équipements de travail dont il fixe la liste, établir des règles de vérifications particulières.