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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Incidents ou accidents : Les travailleurs doivent être informés par l'exploitant des incidents ou accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale à l'inhalation de poussières d'amiante.


Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs dont la présence est indispensable pour l'exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés, à la condition qu'ils utilisent les moyens de protection individuelle nécessaires, à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident. Cette zone doit être signalée comme telle.


L'exploitant doit prendre toutes mesures pour que les travailleurs non protégés ne puissent pénétrer dans la zone affectée.


Les travailleurs, le délégué mineur ou le délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier.