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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Prélèvements : Les modalités de prélèvement ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé par les travailleurs sont définies par arrêté du ministre chargé des mines.


Cet arrêté détermine également les informations que l'exploitant doit porter à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement au sujet des conditions dans lesquelles il effectue les contrôles prévus à l'article 19.


Les prélèvements sont faits de façon ambulatoire sur des postes de travail et dans des circonstances où l'empoussièrement est significatif de l'exposition habituelle à l'inhalation des poussières d'amiante. La stratégie de prélèvement est définie par l'exploitant après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'organisme agréé prévu à l'article 20 du présent titre.