Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1963 REGLEMENTATION DE LA FABRICATION, DU CHARGEMENT ET DU RENOUVELLEMENT D'EPREUVES DES EXTINCTEURS D'INCENDIE)


§ 1.-Pour chaque type d'extincteur le constructeur établit une notice descriptive définissant les caractéristiques de l'appareil, avec référence à un dessin d'ensemble coté. Cette notice doit notamment :

a) Indiquer la pression choisie par le constructeur comme base de calcul de l'appareil, ci-après dénommée " pression de calcul ", et les limites de température d'emploi ;

b) Définir la nature des matériaux employés et les traitements thermiques éventuellement pratiqués ;

c) Définir les assemblages utilisés et donner une justification calculée de la résistance de l'appareil, notamment des assemblages vissés ;

d) Décrire les dispositifs de mise en pression, de vidange, de régulation et de sûreté, notamment, s'il y a lieu, l'organe de sûreté qu'impose l'article 8 (paragraphe 1er) ;

e) Indiquer la désignation et la quantité des produits contenus et, si l'extincteur contient une poudre, la provenance, la qualité et les propriétés de celle-ci ;

f) Dans le cas des extincteurs sous pression permanente utilisant un gaz liquéfié autre que le dioxyde de carbone, donner la courbe de variation de la pression de vapeur de ce gaz en fonction de la température ;

g) Définir toutes les dispositions susceptibles d'influer sur le fonctionnement de l'appareil ;

h) Reproduire les marques d'identité et de service.

Lorsque le corps de l'enceinte comprend ou porte des assemblages soudés que le constructeur n'a pas exécutés lui-même, celui-ci fournit, à l'appui de la notice descriptive, un mémoire établi et signé par le fabricant, où sont données toutes indications utiles sur l'exécution et le contrôle de ces assemblages.

Lorsque le corps de l'enceinte est de fabrication forgée et que le constructeur n'en est pas le fabricant, le premier fournit, à l'appui de la notice descriptive, un mémoire établi et signé par le second où sont indiqués le procédé de fabrication mis en oeuvre et les contrôles effectués.

Les mémoires prévus ci-dessus sont contresignés par le constructeur. Ils sont considérés comme faisant partie de la notice descriptive pour l'application des articles 2 (paragraphe 3) et 15 du présent arrêté.

§ 2.-S'il s'agit d'un appareil construit hors des frontières de l'Union européenne, la notice descriptive est suivie d'un certificat signé du constructeur attestant que l'appareil est conforme à la réglementation en vigueur pour l'emploi dans le pays d'origine ainsi que d'un certificat des vérifications prescrites à l'article 3 du décret du 18 janvier 1943, le tout visé pour légalisation de la signature du constructeur par le consul de France du pays d'origine sauf application de la convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Lesdits certificats ne dispensent pas l'appareil de satisfaire aux prescriptions des règlements français, et en particulier à celles du présent arrêté.

§ 3.-La notice descriptive du type est remise au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de l'autorité duquel relève le constructeur, qui, le cas échéant, fait connaître ses observations.

Elle est présentée à l'expert à l'occasion de la vérification expérimentale prévue à l'article 9.

Elle est également présentée à l'expert à l'occasion des épreuves et essais prévus aux articles 8 et 10 à 13 et est alors accompagnée le cas échéant, du procès-verbal de la vérification expérimentale relatant l'obtention de résultats satisfaisants.