Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1999 relatif à la sous-traitance dans le domaine du transport public routier de marchandises)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1999 relatif à la sous-traitance dans le domaine du transport public routier de marchandises)
L'entreprise de transport public routier de marchandises donneur d'ordres visée à l'article 1er ci-dessus est tenue de justifier chaque année du montant des opérations de transport public routier de marchandises qu'elle a sous-traitées au moyen d'une déclaration annuelle établie à la clôture de l'exercice comptable, selon le formulaire CERFA n° 11415.
Les renseignements portés sur cette déclaration sont certifiés exacts par l'expert-comptable, le centre de gestion agréé ou le commissaire aux comptes de l'entreprise.
Le responsable légal de l'entreprise atteste dans le formulaire CERFA n° 11415 que les éléments reportés dans la déclaration relative aux opérations sous-traitées sont visés par une de ces personnes ou par cet organisme.
Sur demande écrite de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement qui tient le registre des transporteurs et des loueurs dans lequel l'entreprise est inscrite, cette dernière communique la déclaration dûment visée.
Le formulaire CERFA n° 11415 est transmis au plus tard dans les trois mois après la clôture de l'exercice comptable à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement qui tient le registre dans lequel est inscrite l'entreprise donneur d'ordres.
Un exemplaire des déclarations relatives aux deux exercices précédant l'exercice en cours est conservé par l'entreprise donneur d'ordres pour être présenté à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle.