Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 2005 fixant les conditions de délivrance des attestations de formation initiale minimale obligatoire et de formation continue obligatoire de sécurité aux formateurs des centres agréés et aux moniteurs d'entreprise)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 2005 fixant les conditions de délivrance des attestations de formation initiale minimale obligatoire et de formation continue obligatoire de sécurité aux formateurs des centres agréés et aux moniteurs d'entreprise)
Les attestations de formation initiale minimale obligatoire ou de formation continue obligatoire de sécurité prévues par les décrets des 31 mai 1997, 18 novembre 1998, 2 mai 2002 et 8 novembre 2004 susvisés peuvent être délivrées, sur leur demande, aux formateurs des centres de formation agréés par les préfets de région pour dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs routiers et aux moniteurs d'entreprise effectuant ces formations sous la responsabilité d'un centre agréé, qui remplissent les conditions suivantes :
1. Assurer, de manière régulière depuis au moins trois ans à la date de la demande, l'enseignement de l'ensemble des séquences prévues au programme de la formation initiale minimale obligatoire-à l'exception de l'enseignement du module " Transport des marchandises dangereuses "-ou de la formation continue obligatoire de sécurité de conducteur routier de marchandises fixé par les arrêtés du 19 février 1999 et du 29 décembre 2004 susvisés ou à celui de conducteur routier interurbain de voyageurs fixé par l'arrêté du 17 juillet 2002 susvisé.
2. Etre titulaire des permis de conduire en cours de validité des catégories C ou EC et D ou ED, selon la formation dispensée.
3. Etre déclaré par le centre de formation agréé à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en qualité, selon le cas, de formateur ou de moniteur d'entreprise.