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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)


Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

1° Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre ;

2° Une photocopie certifiée conforme du diplôme ou du titre de fin d'études présenté ;

3° Une fiche individuelle d'état civil ;

4° Un justificatif du domicile du demandeur ;

5° Le cas échéant :
soit les pièces prévues aux 4°, 5° et 6°, selon les cas, de l'article 8 ci-dessous, ainsi qu'une description détaillée de la nature et de la durée des fonctions exercées ;
soit un certificat de l'organisme de formation attestant que le demandeur a suivi avec succès la totalité du stage.


Ce dossier est adressé par le candidat au préfet de la région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) où il est domicilié.

Accusé de réception lui est donné par le préfet de région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.