Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)
Les organismes de formation professionnelle font parvenir, contre accusé de réception, au préfet de la région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) dans laquelle aura lieu le stage, leur demande d'approbation de stage, dans laquelle sont précisés le contenu, les méthodes d'enseignement et le contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté.
L'approbation de stage fait l'objet d'une décision du préfet de région, qui peut solliciter l'avis de la commission consultative régionale.
L'absence de réponse du préfet de région dans un délai de deux mois, courant à la date de réception du dossier, vaut décision implicite d'approbation.