Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-232 du 15 mars 1990 portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement")
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-232 du 15 mars 1990 portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement")
Le ministre chargé de l'équipement est ordonnateur principal du compte de commerce.
Le préfet est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du compte de commerce dans le département. Il peut donner délégation de signature au directeur départemental de l'équipement.
Le préfet de région est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du compte de commerce pour les activités de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Il peut donner délégation de signature au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement .