Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1993 RELATIF AUX MISSIONS DES INGENIEURS GENERAUX DE BASSIN)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1993 RELATIF AUX MISSIONS DES INGENIEURS GENERAUX DE BASSIN)
Afin de faciliter l'exercice de ces missions dans ce cadre et sous réserve des dispositions concernant les pouvoirs des préfets rappelés à l'article 2, il peut faire appel aux directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt et, dans des limites de leur mise à disposition, aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement .
Il informe ces services de l'activité des organismes de bassin.
Pour l'exercice des missions définies aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'ingénieur général de bassin apporte directement son concours au directeur de l'espace rural et de la forêt, qui met à sa disposition les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de ses missions.