Dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 du même code, les agents de la sous-direction chargée de la métrologie du ministère chargé de l'industrie et les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons des instruments énumérés à l'article 1er auprès des fabricants ou de leurs mandataires, importateurs ou revendeurs. Après contrôles, essais et épreuves, ces échantillons sont restitués à leur propriétaire.