Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)
Sous respect des règles techniques énumérées à l'annexe I qui donnent lieu à un procès-verbal de réception par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DRIRE), les petits trains routiers font l'objet d'une visite initiale prévue au I de l'annexe II a du présent arrêté. Cette visite donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal conforme au modèle prévu à l'annexe II b du présent arrêté.