Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées)
Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées)
TITRE Ier : PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DES AGRÉMENTS
Article 1er
Une personne physique ou morale désirant obtenir l'agrément de collecte dans un département adresse au préfet un dossier de demande. Elle dépose une consignation de 725 euros à la Caisse des dépôts et consignations. Cette consignation n'est pas nécessaire pour les ramasseurs agréés sur la zone considérée et ayant versé la consignation de 1 500 euros prévue à l'article 5 du présent arrêté. Article 2
Le dossier de candidature comprend, en trois exemplaires :
-un engagement sur le respect des obligations mises à la charge du ramasseur agréé, mentionnant, notamment, l'enlèvement de tout lot supérieur à 600 litres ;
-une fiche de renseignements sur l'entreprise. Elle comporte toutes les indications sur la structure juridique et financière, sur les activités antérieures (en particulier, dans le cas où l'activité objet de l'agrément a déjà été pratiquée, les tonnages collectés livrés aux éliminateurs agréés, la ou les zones de ramassage et le chiffre d'affaires des deux dernières années) et les autres activités dans le domaine des déchets ;
-une fiche de renseignements sur les moyens mis en oeuvre pour le ramassage et le stockage des huiles usagées. Cette fiche précise notamment :
-l'effectif et le statut du personnel affecté à cette tâche ;
-le nombre et les caractéristiques des véhicules utilisés pour la collecte ;
-le volume, l'adresse et les autres caractéristiques des installations de stockage ;
-les caractéristiques du fichier clientèle existant ou envisagé ;
-les moyens de prospection existants ou envisagés ;
-une fiche de prévisions d'exploitation quantitative et économique établie sur cinq ans ;
-un certificat attestant le dépôt de la consignation. Article 3
Le préfet procède à l'examen de la candidature. Après consultation des services intéressés et de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et suivant la décision prise, l'arrêté délivrant l'agrément est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et mentionné dans deux journaux au moins de la presse locale ou régionale diffusés dans le département. Les frais de publication seront à la charge du titulaire de l'agrément. Article 4
En cas d'appel à candidatures organisé par le préfet, tel que prévu à l'article 2 du présent arrêté, l'avis annonçant l'ouverture de l'appel doit être mentionné au Recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux au moins de la presse locale ou régionale diffusés dans le département. Article 5
Six mois avant l'expiration de la validité de l'agrément telle qu'elle est fixée à l'article 5 du décret du 21 novembre 1979 susvisé, le titulaire de l'agrément transmet dans les formes mentionnées à l'article 2 ci-dessus un dossier de demande d'agrément.
L'arrêté du préfet délivrant le nouvel agrément est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et mentionné dans deux journaux au moins de la presse locale ou régionale diffusés dans le département, deux mois avant l'expiration de la validité du précédent agrément. Les frais de publication seront à la charge du ou des titulaires du nouvel agrément. Au cas où le préfet n'a pas fait connaître sa décision à la date d'expiration de la validité de l'agrément, celui-ci est prorogé jusqu'à l'intervention de cette décision.
TITRE II : OBLIGATIONS DU RAMASSEUR AGRÉÉ Collecte des huiles usagées Article 6
Le ramasseur agréé procède sur sa zone d'agrément à l'enlèvement des huiles usagées et affiche, le cas échéant, les conditions financières de la reprise, établies en tenant compte notamment des différences de qualité des huiles collectées. Il tient à jour un registre des prix de reprise pratiqués. Article 7
Le ramasseur agréé doit procéder dans un délai de quinze jours à l'enlèvement de tout lot d'huiles usagées supérieur à 600 litres qui lui est proposé. Pour tenir compte du contexte local, le préfet pourra accorder un délai d'enlèvement supérieur à quinze jours après avoir pris l'avis du ministre chargé de l'environnement. Tout enlèvement d'un lot d'huiles usagées donne lieu à l'établissement d'un bon d'enlèvement par le ramasseur, qui le remet au détenteur. Ce bon d'enlèvement doit mentionner les quantités, la qualité des huiles collectées et, le cas échéant, le prix de reprise.
En aucun cas, il ne pourra être exigé du détenteur une rétribution pour l'enlèvement des huiles qui ne contiennent pas plus de 5 % d'eau pour les qualités " moteurs ". Article 8
Lors de tout enlèvement, le ramasseur doit procéder contradictoirement à un double échantillonnage avant mélange avec tout autre lot en vue notamment de la détection des polychlorobiphényles.L'un des échantillons est remis au détenteur.L'autre échantillon doit être conservé par le ramasseur jusqu'au traitement du chargement. Le bon d'enlèvement remis au détenteur doit être paraphé par celui-ci et indiquer qu'un échantillon lui a été remis.
Stockage des huiles usagées Article 9
Le ramasseur agréé doit disposer d'une capacité de stockage au moins égale à 1 / 12 du tonnage collecté annuellement et d'au minimum 50 mètres cubes assurant la séparation entre les huiles stockées et tous autres déchets et substances d'une autre nature et permettant la séparation entre les différentes qualités d'huiles collectées (huiles usagées moteurs, huiles industrielles claires). Cette capacité de stockage devra être conforme à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Article 10
En dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, un ramasseur qui reçoit plusieurs agréments pour des zones voisines peut concentrer ses moyens de stockage dans la mesure où la capacité ainsi constituée satisfait aux conditions prévues pour chacune des zones concernées.
De même, un ramasseur agréé peut disposer de capacités de stockage conformes aux dispositions de l'article 9 ci-dessus dans un département voisin de la zone pour laquelle il a reçu l'agrément.
Cession des huiles usagées Article 11
Le ramasseur agréé doit livrer les huiles usagées collectées à des éliminateurs agréés ou munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 6 de la directive 75 / 439 / CEE modifiée susvisée, ou à un ramasseur autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 5 de cette même directive, à l'exception des huiles claires lorsqu'elles sont destinées à un réemploi en l'état. Article 12
Les contrats conclus entre les ramasseurs et les éliminateurs sont communiqués dans les meilleurs délais à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et à sa demande à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement concernée.
Fourniture d'informations Article 13
Le ramasseur agréé doit faire parvenir tous les mois à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les renseignements sur son activité : tonnages collectés par lui-même ou les tiers contractants, avec indication des détenteurs et, le cas échéant, des prix de reprise ou conditions financières de cette dernière, tonnages livrés aux éliminateurs ou aux acheteurs dans le cas des huiles claires destinées à un réemploi en l'état, avec indication de ceux-ci et des prix de cession-départ.