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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur)


L'installateur GPL doit, avant de conclure, le cas échéant, le contrat, informer le propriétaire de l'obligation de faire réceptionner son véhicule par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement lorsque la transformation sera effectuée.A l'issue de la transformation, l'installateur GPL devra fournir au propriétaire, en complément du certificat de montage visé à l'article précédent, la totalité des documents nécessaires à la constitution du dossier de demande de réception à titre isolé (les documents effectivement délivrés devront être indiqués dans le certificat de montage).