Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon)
I.-Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base (INB), leurs équipements, les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) du site nucléaire et les zones situées hors du périmètre de ces INB et ICPE mais sises à l'intérieur de la clôture du site telles que figurant sur le plan joint en annexe 1. Il fixe :
-les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau et de rejets liquides et gazeux auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;
-les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités autorisés, et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
-les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à l'Autorité de sûreté nucléaire, au préfet d'Indre-et-Loire, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DRIRE) Centre et au service chargé de la police des eaux ;
-les modalités de contrôles exercés par l'Autorité de sûreté nucléaire, la DRIRE Centre et les services chargés de la police des eaux et de la pêche ;
-les modalités d'information du public.
II.-La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit, à son échéance, être sollicité auprès du service gestionnaire de ce domaine.
III.-L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV.-Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter la consommation d'eau et l'impact des rejets.
V.-L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets d'effluents liquides et gazeux est conçu et exploité conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et de celles contenues dans les décrets d'autorisation de création initiale.
VI.-Sauf accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire portant sur les cas explicitement mentionnés dans le présent arrêté, aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents et les dispositifs de traitement de ces rejets ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
Lorsqu'un accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire est requis, celui-ci pourra prendre la forme d'un accord générique pour le site.A cet effet l'exploitant présentera une demande à caractère générique présentant et justifiant les conditions dans lesquelles ces opérations sont conduites.
VII.-L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
Les mesures doivent être effectuées dans de bonnes conditions de précision. Les canalisations doivent pouvoir être aménagées en conséquence.L'accès aux points de mesure ou de prélèvement doit être aménagé pour permettre l'amenée du matériel de mesure ou prélèvement.
L'incertitude associée à chaque mesure doit être déterminée.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.