Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1993 RELATIF AUX MODALITES DE DESIGNATION ET DE CONSULTATION DES HYDROGEOLOGUES AGREES EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1993 RELATIF AUX MODALITES DE DESIGNATION ET DE CONSULTATION DES HYDROGEOLOGUES AGREES EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE)
La commission régionale d'agrément visée à l'article 4 du présent arrêté est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est composée d'un représentant de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de l'aménagement et du logement, de la direction régionale de l'agriculture, de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et des services compétents du ministère de l'éducation nationale.
Chaque directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant participe, le cas échéant, aux travaux de la commission régionale d'agrément.
L'avis de la commission régionale d'agrément porte sur les propositions transmises par les préfets des départements, lesquelles font apparaître :
1° La totalité des demandes d'agrément déposées et les dossiers correspondants ;
2° Les demandes pour lesquelles un refus est proposé et les motivations retenues ;
3° La liste des agréments proposés, en faisant apparaître un ordre de priorité ;
4° Les observations éventuelles concernant les candidatures pour exercer la fonction de coordonnateur départemental et de suppléant.
La commission régionale d'agrément prend connaissance du bilan des activités exercées au cours du mandat précédent par les hydrogéologues agréés.