Article 16-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Article 16-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
I.-Le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :
1° A la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement , à l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article 15, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
2° Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif, prévu à l'article 16-2, relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
II.-S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
III.-Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux I et II ci-dessus et recueille ses observations.
IV.-En cas de difficultés persistantes à rendre compatibles les mesures relatives à la sécurité et celles relatives à la sûreté, le préfet peut, avant de statuer, consulter la commission des substances explosives.