Articles

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

L'organisme agréé pour la vérification périodique doit adresser chaque mois à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement un relevé d'activité indiquant, pour chaque humidimètre vérifié :

-le nom et l'adresse du détenteur ;

-la marque, le modèle et le numéro de série de l'instrument ;

-la date de la vérification ;

-le lieu de la vérification ;

-la sanction de la vérification (acceptation, refus).

Toutefois, les dispositions du présent article peuvent être adaptées en accord avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.