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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2008 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux et les prélèvements d'eau pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Marcoule)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2008 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux et les prélèvements d'eau pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Marcoule)


I. ― Cet arrêté s'applique à l'ensemble des rejets liquides et gazeux, des transferts et des prélèvements d'eau réalisés par les installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre de l'INBS. Il fixe :
― les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau et des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;
― les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
― les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de l'industrie, de la santé et de l'environnement, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des installations et activités intéressant la défense (DSND), à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), au préfet du Gard, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DRIRE) et au service chargé de la police des eaux ;
― les contrôles exercés par le DSND, l'ASN, la DRIRE, le service chargé de la police des eaux ;
― les modalités d'information du public.
II. ― La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial.
III. ― L'arrêté est pris sous réserve des droits des tiers.
IV. ― Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations de l'INBS, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets d'effluents radioactifs et chimiques sur l'environnement et les populations.
Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement.
V. ― Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température...) y compris en période de démarrage ou d'arrêt des installations.
VI. ― Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits utilisés pour le stockage, le transfert et le rejet des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection associés ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
VII. ― L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits par le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
VIII. ― Sur chaque circuit de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de mettre en œuvre le programme de surveillance prévu par cet arrêté. Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
IX. ― Toute modification apportée par l'exploitant à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents liquides ou gazeux ou sur les prélèvements d'eau, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du DSND, qui statue sur la procédure réglementaire à adopter.S'il estime que la modification est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour l'environnement, il peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.