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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-272 du 9 mars 2009 relatif à la Commission nationale de l'internat et du post-internat)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-272 du 9 mars 2009 relatif à la Commission nationale de l'internat et du post-internat)


Il est institué, pour une durée de quatre ans, une Commission nationale de l'internat et du post-internat. Elle peut notamment être consultée sur :
a) Les conditions de mise en œuvre de la répartition pluriannuelle des effectifs d'internes en médecine à former, par spécialité et par région ;
b) Les conditions de réalisation par les internes des maquettes de formation portant sur le troisième cycle des études de médecine ;
c) Les conditions d'accès aux diplômes d'études spécialisées complémentaires et capacités universitaires dans le cadre de la formation initiale ou de la formation continue ;
d) Les conditions de déroulement du troisième cycle des études médicales ;
e) La création de nouveaux diplômes d'études spécialisées, nouveaux diplômes d'études spécialisées complémentaires, nouvelles capacités universitaires ;
f) Les problématiques liées au post-internat.