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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1959 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES AERONEFS SUR LES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1959 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES AERONEFS SUR LES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE)

Pour les besoins des articles 3, 5 et 6 du présent arrêté, il appartient à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'un aéronef de fournir à l'exploitant de l'aérodrome à sa demande les documents justifiant de la masse maximale certifiée au décollage. A défaut de fourniture de ces documents, la masse maximale certifiée au décollage retenue est la plus élevée de celles des aéronefs du même type connus sur l'aérodrome concerné.