A N N E X E
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
TITRE Ier
L'ASSEMBLÉE
Chapitre Ier
Composition de l'assemblée
Article 1er
Sont membres de l'Assemblée des Français de l'étranger au sens du présent règlement :
1° Le ministre des affaires étrangères, président ;
2° Les membres élus, dénommés ci-après conseillers ;
3° Les sénateurs représentant les Français établis hors de France, membres de droit ;
4° Les personnalités qualifiées qui siègent à l'assemblée et dans ses commissions avec voix consultative.
Article 2
1. Seuls les conseillers et les parlementaires ont voix délibérative.
2. Les personnalités qualifiées siègent à l'assemblée et dans les commissions dont elles sont membres avec voix consultative ; elles n'ont pas droit de vote.
Article 3
1. Le président informe l'assemblée des vacances de sièges et élections partielles des conseillers pour quelque cause que soit et des cas de réformation éventuels de l'arrêté publiant la liste des candidats proclamés élus.
2. Lorsque l'assemblée ne siège pas, il en avise chacun des membres de l'Assemblée sur l'extranet, sans préjudice de la publication au Journal officiel et sur le site www.legifrance.fr des arrêtés relatifs aux remplacements éventuels ou à la convocation des collèges électoraux en cas d'élections partielles, des arrêtés publiant la liste des candidats nouvellement élus et, le cas échéant, des extraits des décisions du Conseil d'Etat annulant les arrêtés du ministre des affaires étrangères publiant cette liste ou réformant les résultats.
Chapitre II
Présidence de l'assemblée
Article 4
1. L'assemblée est présidée par le ministre des affaires étrangères.
2. En l'absence de son président, elle est présidée par le viceprésident qui, pour l'année concernée, exerce la présidence du collège des vice-présidents.
3. Le président de l'assemblée adresse au bureau et aux commissions les communications qui sont de leur ressort.
Chapitre III
Séances plénières de l'assemblée
Section I
Dispositions communes
Sous-section I
Ordre du jour
Article 5
L'ordre du jour de l'assemblée comprend :
1° La discussion des délibérations prévues par les lois et règlements ;
2° Les demandes d'avis formulées par le Gouvernement, notamment par le ministre des affaires étrangères ;
3° La discussion des rapports, des commissions permanentes et temporaires ;
4° L'examen de son budget et des dispositions financières relatives aux Français établis hors de France ;
5° Les questions orales et questions d'actualité, inscrites selon les modalités fixées à l'article 34 ;
6° Tout autre sujet inscrit selon les dispositions fixées à l'article 6.
Article 6
1. L'urgence d'une discussion peut être proposée à l'assemblée par le collège des vice-présidents, une commission, un groupe ou dix membres.
2. Le débat engagé sur une demande de discussion immédiate ne peut jamais porter sur le fond. L'auteur de la demande, un orateur contre , le président et le rapporteur général de la commission sont seuls entendus. Aucune explication de vote n'est admise.
3. Lorsque la discussion immédiate est décidée, le cas échéant, il peut être délibéré sur un rapport verbal de la commission compétente.
Sous-section II
Convocations
Article 7
1. L'assemblée est convoquée par son président.
2. Les convocations sont adressées par le secrétaire général au moins un mois à l'avance, sauf en cas d'urgence, et sont accompagnées de l'ordre du jour de la réunion concernée et des documents exprimant la position des services de l'Etat. Elles mentionnent les dates de début et de fin des sessions.
3. L'Assemblée des Français de l'étranger siège au moins deux fois par an.
Sous-section III
Présidence des séances
Article 8
1. Le ministre des affaires étrangères préside les séances. A défaut, les vice-présidents président à tour de rôle dans l'ordre résultant des voix obtenues par chacun d'eux lors de leur élection.
2. En cas d'empêchement des vice-présidents, le plus âgé des membres du bureau présents assure la présidence de séance.
Article 9
1. Le président de séance ouvre, suspend et lève les séances.
2. Il assure l'application du règlement.
3. Il maintient l'ordre et assure la discipline des débats.
4. Il clôt les débats.
5. Il met les questions aux voix et proclame le résultat des votes.
Article 10
1. Après chaque renouvellement triennal de l'assemblée et en l'absence de son président, le doyen d'âge de l'assemblée préside la première séance plénière, jusqu'à l'élection du collège des viceprésidents.
2. Les quatre plus jeunes conseillers présents remplissent les fonctions de secrétaire jusqu'à l'élection du bureau.
3. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
Sous-section IV
Discipline et ordre des débats
Article 11
1. Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites.
2. Si les circonstances l'exigent, le président émet un préavis de suspension de séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance ; si la séance reprend et que de nouveaux incidents surviennent, le président lève la séance.
Sous-section V
Prises de parole
Article 12
1. Les membres de l'assemblée ne peuvent intervenir que s'ils se sont fait inscrire sur la liste des intervenants ou après avoir demandé la parole au président.
2. La parole est accordée suivant l'ordre des inscriptions et des demandes.
Article 13
Ont une priorité de prise de parole :
1. Le président et le rapporteur général de la commission compétente, à leur demande ;
2. Tout membre pour motiver une suspension de séance, faire un rappel au règlement, à la question en discussion ou encore pour fait personnel ;
3. Et, le cas échéant, les présidents de groupe s'exprimant au nom de celui-ci ou l'orateur qui les supplée dans cette mission.
Article 14
1. L'assemblée peut décider de limiter le temps de parole.
2. Le président de séance, lorsqu'il juge nécessaire de clore prématurément un débat, l'annonce dès que possible. Il clôt alors la liste des orateurs et répartit le temps de parole restant entre les intervenants inscrits.
Sous-section VI
Débats organisés
Article 15
1. L'organisation de la discussion générale des débats peut être décidée par le collège des vice-présidents dans les conditions prévues au présent article.
2. Le collège des vice-présidents fixe la durée globale de la discussion générale dans le cadre des séances prévues par l'ordre du jour. Le temps de parole est réparti entre les groupes, en fonction de leurs effectifs. Un temps de parole est réservé aux membres non inscrits. Le temps demeurant disponible est réparti par le collège des vice-présidents entre les groupes en proportion de leur importance numérique.
3. Les inscriptions de prise de parole sont effectuées par les présidents de groupe ou par leurs représentants, qui indiquent au secrétariat général l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions.
4. Au vu de ces indications, le collège des vice-présidents détermine l'ordre des interventions.
Sous-section VII
Modes de votation
Article 16
1. Le vote est personnel.
2. Tout membre empêché peut déléguer son droit de vote à un autre membre ayant voix délibérative, dans la limite d'une procuration par délégataire.
Article 17
1. L'assemblée vote normalement à main levée.
2. Si le résultat de l'épreuve à main levée est douteux, l'assemblée est consultée par assis et levé.
3. Si le résultat de cette deuxième épreuve n'est pas clair, le vote a lieu par appel nominal.
Article 18
Toute élection est faite à bulletins secrets.
Article 19
1. Les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
2. En cas d'égalité des voix, la proposition mise aux voix n'est pas adoptée.
Article 20
Tout membre peut demander qu'il soit procédé au vote par division sur un texte soumis aux délibérations de l'assemblée. L'auteur de la demande doit préciser les parties du texte sur lesquelles il demande des votes séparés.
Sous-section VIII
Suspensions de séance
Article 21
Au cours des débats, une suspension de séance peut être demandée par le président ou le rapporteur général de la commission saisie au fond ou, personnellement et pour une réunion de groupe, par le président d'un groupe ou son délégué dont il a préalablement notifié le nom au président de séance.
Sous-section IX
Publicité des séances et compte rendu
Article 22
1. Les séances de l'Assemblée des Français de l'étranger sont publiques.
2. Ces séances peuvent être retransmises par des moyens de communication audiovisuelle ou par internet.
3. Néanmoins, à la demande du président ou d'un dixième de ses membres, l'assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés qu'elle se réunit à huis clos.
Article 23
1. Un compte rendu intégral est établi pour chaque séance publique.
2. Le compte rendu intégral est adressé, avant son approbation, à l'ensemble des membres de l'assemblée.
3. Il devient définitif si le collège des vice-présidents n'a été saisi d'aucune opposition ni d'aucune demande de rectification dans le délai d'un mois après sa diffusion aux membres de l'assemblée.
4. Les contestations sont soumises au bureau de l'assemblée, qui statue sur leur prise en considération après que l'auteur a été entendu par l'assemblée.
5. Le compte rendu est approuvé par l'assemblée lors de la session ou de la réunion du bureau suivante.
6. Une fois le compte rendu des débats approuvé et les rapports des commissions adoptés, ils sont numérisés et mis à disposition du public par voie électronique, ils sont également imprimés en vue de leur mise à disposition.
Section II
Adoption de rapports et de textes
Sous-section I
Textes soumis à délibération de l'assemblée
Article 24
1. L'assemblée donne les avis demandés par son président. Elle entend ses membres en leurs déclarations.
2. Elle se prononce sur les rapports des commissions et sur les propositions et recommandations qui lui sont présentés.
3. A l'attention du Gouvernement, elle émet des vœux et présente des motions, elle adopte des résolutions sur toute question concernant les Français de l'étranger.
Article 25
Les rapports de chacune des commissions permanentes sont présentés devant l'Assemblée des Français de l'étranger en séance plénière, qui se prononce sur leur adoption ou leur modification.
Article 26
Les motions adoptées par les commissions à l'unanimité font l'objet d'un affichage. Elles sont réputées adoptées si, au cours de la séance pendant laquelle elles ont été affichées, elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Sinon, elles sont soumises au vote lors de la séance qui suit.
Article 27
1. Tout membre peut présenter aux commissions compétentes une proposition d'avis, de vœu, de résolution, de recommandation ou de motion en conclusion d'un débat d'urgence.
2. La proposition doit être communiquée par écrit au président de séance.
3. Si la proposition est présentée en cours de débat, l'assemblée décide s'il convient de statuer immédiatement ou de la renvoyer en commission. Ce renvoi est de droit s'il est demandé par le président ou le rapporteur général de la commission compétente.
Sous-section II
Discussion des projets et propositions
Article 28
1. La question préalable, c'est-à-dire la déclaration qu'il n'y a pas lieu de délibérer, peut toujours être proposée.
2. Soutenue par dix membres au moins ou un groupe, elle a priorité.
Article 29
1. Sur proposition du président de la commission concernée, l'assemblée peut renvoyer une proposition d'avis, de vœu, de résolution, de recommandation ou de motion à l'examen du bureau.
2. Le bureau, lors de sa première réunion suivant la session, procède aux auditions nécessaires et se prononce. Les textes adoptés à cette occasion sont annexés au compte rendu des travaux de la session.
Article 30
1. Tout membre peut présenter des amendements.
2. Les amendements doivent être déposés par écrit au secrétariat avant le début de la séance où le vote aura lieu.
3. Toutefois, si l'amendement est présenté en cours de débat, l'assemblée décide s'il convient de statuer immédiatement ou de le renvoyer en commission. Le renvoi en commission est de droit s'il est demandé par le président ou le rapporteur général de la commission compétente.
4. Les amendements sont mis aux voix avant le texte principal. Ceux qui s'en éloignent le plus sont soumis au vote avant les autres.
Section III
Procédures d'information de l'assemblée
Sous-section I
Interventions
Article 31
1. L'assemblée entend les personnalités invitées par le président sur proposition du collège des vice-présidents.
2. Ces interventions peuvent donner lieu à débat sur décision du collège des vice-présidents.
Sous-section II
Questions orales et d'actualité
Article 32
Tout membre de l'assemblée peut poser des questions orales et des questions d'actualité aux représentants de l'Etat.
Article 33
1. Tout membre de l'assemblée peut poser des questions orales. Il en remet le texte au secrétaire général, pour communication aux autorités compétentes qui apportent une réponse au nom du Gouvernement.
2. Les questions orales doivent être sommairement rédigées, doivent concerner un thème d'intérêt général et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
3. Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt et sont insérées sur l'extranet de l'assemblée dès le premier jour ouvrable suivant leur dépôt.
4. Les questions d'actualité sont posées en séance. L'administration peut y répondre immédiatement ou différer sa réponse, qui sera annexée au compte rendu.
Article 34
1. Une séance par session de l'assemblée ou réunion du bureau est réservée par priorité aux questions orales et aux questions d'actualité.
2. L'inscription des questions orales à l'ordre du jour de cette séance est décidée par le collège des vice-présidents sur le vu du rôle prévu à l'alinéa 3 de l'article 33.
3. Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour d'une séance de l'assemblée ou d'une réunion de bureau que les questions orales déposées huit jours au moins avant l'ouverture de la session ou la tenue du bureau.
Article 35
1. Les réponses sont communiquées aux conseillers en temps utile au moins avant la séance qui y sera consacrée.
2. Le président appelle les questions dans l'ordre fixé par le collège des vice-présidents. Il énonce le numéro du dépôt de la question, le nom de son auteur et son titre sommaire.
3. L'auteur de la question ou l'un de ses collègues désigné par lui pour le suppléer dispose le cas échéant d'une minute pour développer sa question. Il dispose d'un temps de parole qui ne peut excéder deux minutes pour prendre position sur la réponse apportée.
4. Si l'auteur de la question ou son représentant est absent lorsqu'elle est appelée en séance publique, la question est reportée d'office à la suite du rôle. Si l'auteur ou son représentant est toujours absent, la réponse lui sera communiquée par écrit.
5. Si l'autorité invitée à répondre est absente, la question est reportée à l'ordre du jour de la séance suivante de questions orales.
6. A la demande de trente membres dont la présence doit être constatée par appel nominal, une question orale à laquelle il vient d'être répondu peut être transformée, sur décision de l'assemblée, en question orale avec débat ; celle-ci est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la plus prochaine séance utile.
Sous-section III
Questions écrites
Article 36
1. Tout conseiller peut poser une question écrite au représentant de l'Etat. Il remet le texte au secrétariat général, qui le communique aux autorités et administrations compétentes pour réponse.
2. Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
Article 37
1. Les questions écrites sont publiées durant les sessions et entre les sessions sur l'extranet de l'assemblée ; les réponses doivent également y être publiées.
2. Toute question écrite à laquelle il n'a pas été répondu dans un délai de deux mois est convertie en question orale sur simple demande de son auteur. Elle prend rang au rôle des questions orales à la date de cette demande de conversion.
TITRE II
LE BUREAU
Chapitre Ier
Composition. ― Election
Section I
Composition
Article 38
1. Le bureau est composé, pour une durée de trois ans, du président, des trois vice-présidents de l'Assemblée des Français de l'étranger, des présidents, des rapporteurs généraux, des vice-présidents et des secrétaires des cinq commissions permanentes, ainsi que des présidents de groupe.
2. L'ordre de préséance des vice-présidents est déterminé par l'ordre suivant lequel ils ont été élus et, en cas d'égalité, par l'âge.
Section II
Election des vice-présidents de l'assemblée
Article 39
Les conseillers élisent en leur sein les trois vice-présidents.
Article 40
L'élection des trois vice-présidents de l'assemblée a lieu après renouvellement triennal de celle-ci, lors de la séance qui suit la séance solennelle d'ouverture.
Article 41
Les listes des candidats sont déposées au secrétariat général jusqu'à une heure avant le vote. Les vice-présidents sont rééligibles.
Article 42
En l'absence du président, le doyen d'âge préside le bureau de vote, assisté de trois assesseurs remplissant les fonctions de scrutateur, désignés par l'assemblée parmi ceux de ses membres qui ne sont pas candidats.
Article 43
Le secrétariat du bureau de vote est assuré par le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Article 44
1. L'élection a lieu au scrutin de liste.
2. Le dépouillement effectué, les trois sièges de vice-président sont attribués aux élus d'après leur ordre de présentation et suivant le système de la représentation proportionnelle retenu par la loi du 7 juin 1982 modifiée pour l'élection des membres de l'assemblée.
3. En cas d'égalité des voix, le siège revient au candidat le plus âgé.
Article 45
En cas de perte de la qualité de membre élu de l'assemblée, de démission ou de décès de l'un de ses vice-présidents, accède d'office à son siège le membre de l'assemblée qui le suit immédiatement dans l'ordre de présentation de sa liste.
Chapitre II
Attributions
Article 46
1. Dans l'intervalle des sessions, le bureau assure la continuité des travaux de l'assemblée :
― il donne les avis demandés par le président de l'assemblée ;
― il soumet à l'attention du Gouvernement les questions intéressant les Français de l'étranger dont l'examen ne saurait être différé à la prochaine session et propose, le cas échéant, à son président d'en saisir les commissions concernées ;
― il procède aux désignations et propositions de nomination urgentes ;
― il arrête les dispositions relatives à l'organisation et à la rationalisation des travaux qui ne peuvent attendre la prochaine session de l'assemblée.
2. Le bureau est tenu informé de la suite réservée aux textes adoptés par l'assemblée dans ses différentes formations.
3. Le bureau soumet au président de l'assemblée un projet d'ordre du jour de la prochaine session. Ce projet peut être actualisé par le collège des vice-présidents après consultation des présidents de commission.
4. Il approuve les permutations convenues entre les membres des commissions.
Chapitre III
Organisation
Article 47
1. Les dates et l'ordre du jour des réunions du bureau sont fixés par le président.
2. Les convocations sont adressées à chacun des membres par le secrétaire général au moins un mois à l'avance, sauf en cas d'urgence, et sont accompagnées de l'ordre du jour de la réunion concernée et des documents exprimant la position des services de l'Etat. Elles mentionnent les dates de début et de fin des réunions.
3. Les membres de l'assemblée sont informés dans les mêmes délais de la date de la réunion du bureau, de son ordre du jour et des documents qui y sont annexés. A chacune de ses réunions, le bureau soumet au président un projet d'ordre du jour de la réunion suivante.
4. Ce projet peut être actualisé par le collège des vice-présidents après consultation des présidents de commission.
Article 48
Les séances du bureau sont présidées, en l'absence du président de l'assemblée, par le vice-président qui exerce la présidence du collège des vice-présidents. En cas d'empêchement des trois vice-présidents, le bureau est présidé par le doyen d'âge des membres présents.
Article 49
1. Tout membre du bureau empêché peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre membre du bureau dans la limite d'une procuration par délégataire.
2. Les votes du bureau sont acquis à la majorité simple des votants.
Article 50
La discipline des débats est assurée par le président de séance selon les dispositions applicables aux séances plénières.
Article 51
Les séances sont publiques.
Le huis clos est décidé à la majorité des membres présents ou représentés.
Article 52
Tous les membres de l'assemblée peuvent assister à titre consultatif aux réunions du bureau.
Article 53
Sur proposition du collège des vice-présidents, des personnalités peuvent être invitées par le président pour être entendues par le bureau.
Article 54
1. Il est établi pour chaque séance un compte rendu intégral des débats qui est communiqué à tous les membres de l'assemblée.
2. Le compte rendu est approuvé par le bureau dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23.
Chapitre IV
Fonctionnement
Article 55
Le bureau est assisté dans toutes ses activités par le secrétaire général, qui prépare le compte rendu intégral des débats et en assure la transmission aux membres de l'assemblée.
TITRE III
LE COLLÈGE DES VICE-PRÉSIDENTS
Chapitre Ier
Composition
Article 56
1. Les trois vice-présidents forment le collège des vice-présidents, qui exerce par délégation du président et, dans les limites de celle-ci, les attributions du président.
2. Chaque vice-président, à tour de rôle, dans l'ordre résultant des voix obtenues par chacun d'eux lors de leur élection, préside ce collège pour une période d'un an.
3. En cas d'empêchement du vice-président en exercice, le vice-président suivant le remplace.
Chapitre II
Attributions et fonctionnement
Article 57
Sous l'autorité du président, le collège des vice-présidents :
― dirige les travaux de l'assemblée, avec l'assistance du secrétaire général ;
― répartit la totalité des membres de l'assemblée entre les commissions selon les modalités des articles 59 et 60 sur la base du volontariat et recherche, le cas échéant, un accord amiable en vue de réaliser l'effectif prévu au sein de chaque commission. Il soumet cette répartition à l'approbation de l'assemblée ;
― veille, après chaque renouvellement de l'assemblée, au respect des règles de la proportionnalité pour les désignations au sein des bureaux des commissions ;
― veille, en liaison avec les présidents de commission et les présidents de groupe, à la bonne organisation des débats en séance plénière et devant le bureau ainsi qu'à la rationalisation des travaux de l'assemblée ;
― représente de façon permanente l'Assemblée des Français de l'étranger et assure la publicité de ses travaux ainsi que la continuité des contacts avec les pouvoirs publics ;
― établit des communiqués sur les activités de l'assemblée destinés à la presse et diffusés sur le site de l'assemblée.
Article 58
Les décisions du collège peuvent être prises en cas d'urgence par accord sur un même texte communiqué par courriels des vice-présidents au secrétaire général de l'assemblée.
TITRE IV
COMMISSIONS
Chapitre Ier
Commissions permanentes
Section I
Création et composition
Article 59
Il est créé au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger cinq commissions permanentes, chacune comprenant au maximum 41 membres :
a) La commission des affaires culturelles, de l'enseignement et de l'audiovisuel ;
b) La commission des affaires sociales ;
c) La commission des finances et des affaires économiques ;
d) La commission des lois et règlements ;
e) La commission de l'Union européenne.
Article 60
1. Les commissions sont composées de membres de l'assemblée répartis entre elles par le collège des vice-présidents.
2. Les groupes régulièrement constitués dans les conditions fixées à l'article 75 disposent d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l'effectif des membres composant l'assemblée.
3. Chaque membre fait obligatoirement partie d'une commission permanente et d'une seule.
4. Les membres des commissions permanentes sont désignés jusqu'au renouvellement suivant de l'assemblée.
5. Toutefois, le bureau peut autoriser des permutations convenues entre les membres des différentes commissions.
6. En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, l'arbitrage est effectué par le bureau.
Article 61
1. Le bureau de chaque commission permanente se compose d'un président, d'un rapporteur général, de deux vice-présidents, entre lesquels n'existe aucune préséance, et d'un secrétaire.
2. Sous la présidence de leur doyen d'âge, les commissions permanentes élisent le bureau parmi les conseillers siégeant en leur sein, jusqu'au renouvellement suivant de l'assemblée.
3. Les bureaux des groupes, après s'être concertés, remettent au président d'âge de chaque commission la liste des candidats qu'ils ont établie conformément à la règle de la proportionnalité fixée à l'article 57.
4. En cas d'empêchement, le président peut déléguer ses pouvoirs à l'un des vice-présidents de la commission concernée ou, en cas d'empêchement des deux vice-présidents, à un autre membre de ladite commission.
5. En cas d'empêchement, le rapporteur général ou le secrétaire peut déléguer ses pouvoirs à un autre membre de la commission concernée.
6. En cas de perte de la qualité de membre de l'assemblée, de démission ou de décès du président, du rapporteur général, de l'un des vice-présidents ou du secrétaire, la commission concernée, procède, lors de sa première séance, au choix d'un remplaçant en son sein.
Section II
Attributions
Article 62
Les commissions permanentes ou temporaires de l'assemblée ont pour mission, dans le cadre de leurs compétences respectives :
1° De concourir à l'information des membres de l'assemblée et des autorités publiques ;
2° De soumettre à l'assemblée des rapports retraçant le bilan des politiques suivies et/ou les orientations proposées dans les domaines entrant dans le champ de compétences de l'assemblée.
Article 63
1. Chaque commission permanente adopte des rapports et présente également des synthèses.
2. Les rapports comportent un exposé des motifs rédigé sous la responsabilité du rapporteur général et, le cas échéant, un dispositif soumis par lui au vote de la commission sous la forme de propositions d'avis, de vœux, de résolutions, de recommandations ou de motions.
3. Tout membre de la commission peut présenter par écrit des amendements et sous-amendements au dispositif du rapport. La commission se prononce sur ces propositions après en avoir entendu le ou les auteurs, l'avis du rapporteur général et, le cas échéant, le débat contradictoire.
4. Lorsque des positions divergentes sont exprimées, il en est fait état dans l'exposé des motifs.
5. Les synthèses comportent un exposé de l'évolution des discussions, des auditions éventuelles et, le cas échéant, le texte intégral des propositions adoptées par la commission en vue du rapport. La discussion en commission des rapports d'étape se fait dans les mêmes conditions que celles prévues par le rapport.
Article 64
1. Lorsqu'une commission est convoquée par le président de l'assemblée en dehors d'une session, son rapport d'étape adopté lui est remis directement par le président de la commission concernée.
2. Il est simultanément communiqué pour information et avis au bureau.
3. Il l'est également à tous les membres de l'assemblée, qui en délibère lors de la session suivante.
Section III
Organisation et fonctionnement
Article 65
1. Les commissions siègent durant les sessions de l'assemblée.
2. Elles peuvent être convoquées par le président en dehors d'une session.
3. Lors de chaque réunion du bureau de l'assemblée, les bureaux des commissions peuvent siéger afin de préparer les travaux des réunions suivantes desdites commissions.
Article 66
1. Les convocations sont transmises par le secrétaire général, un mois à l'avance, sauf en cas d'urgence.
2. Elles mentionnent les dates de début et de fin des travaux et sont accompagnées des documents exprimant la position des services de l'Etat.
Article 67
Sous réserve des questions qui leur sont soumises pour étude par le président de l'assemblée, les commissions établissent leur ordre du jour sur les questions de leur compétence.
Article 68
La présence aux réunions des commissions est obligatoire, sauf empêchement motivé par l'état de santé, par la présence en assemblée plénière ou dans d'autres commissions ou groupes de travail de l'assemblée, par un cas de force majeure empêchant le membre de l'assemblée concerné de se rendre en France ou par des obligations légales.
Article 69
La discipline des débats est assurée par le président de séance.
Article 70
1. Les commissions peuvent inviter à participer à leurs débats les membres de l'assemblée appartenant à d'autres commissions.
2. Les commissions entendent en leur sein les personnalités invitées par le président de l'assemblée sur proposition de leur président et de leur rapporteur général.
Article 71
1. Les commissions permanentes organisent leurs travaux à compter de la session qui suit le renouvellement triennal de l'assemblée.
Article 72
1. Toute commission peut autoriser la publicité de tout ou partie des auditions auxquelles elle procède. Le bureau de la commission est chargé de l'exécution de cette mesure.
2. Les personnes entendues peuvent consulter leurs interventions et formuler toutes propositions de correction ou autres observations. Le bureau de la commission statue sur les difficultés éventuelles.
Article 73
1. Toute commission peut, dans l'intérêt de ses travaux pour l'étude de questions géographiques ou thématiques, nommer en son sein une ou plusieurs sous-commissions dont elle détermine la composition, l'organisation et la compétence.
2. Notification en est faite par le président de la commission concernée au président de l'assemblée. Les membres de l'assemblée en sont informés.
3. Les sous-commissions font rapport devant la commission qui les a créées.
4. Toutefois, une ou plusieurs sous-commissions relevant de la même commission ou de commissions différentes peuvent être convoquées par le président de l'assemblée avant les réunions du bureau pour l'étude séparée ou conjointe de dossiers spécifiques. Dans ce cas, leur rapport, individuel ou commun, est directement présenté au bureau, qui, après adoption, le transmet au président de l'assemblée. Il est simultanément communiqué pour information à tous les membres de l'assemblée, qui en délibèrent lors de la prochaine session dans la discussion du rapport des commissions respectives.
5. Les présidents, les rapporteurs généraux, les vice-présidents et les secrétaires des commissions sont membres de droit des sous-commissions créées par la commission à laquelle ils appartiennent.
6. Toute commission peut nommer un rapporteur pour avis sur un thème spécifique. Il travaille en coordination avec le rapporteur général.
Chapitre II
Commissions temporaires
Article 74
1. Chaque membre de l'assemblée ne peut faire partie que d'une seule commission temporaire.
2. Les dispositions relatives aux commissions permanentes, aux sous-commissions et aux groupes de travail sont applicables aux commissions temporaires sous les réserves et distinctions qui suivent.
3. Les commissions temporaires sont créées par délibération de l'Assemblée des Français de l'étranger, sur proposition de sa commission des lois et règlements. Ces délibérations entrent en vigueur après approbation du ministre des affaires étrangères.
4. Les commissions temporaires élisent, pour la durée du mandat qui leur est fixé, parmi les conseillers siégeant en leur sein, un bureau composé d'un président, d'un rapporteur et d'un vice-président.
5. Les commissions temporaires présentent à chaque session un rapport d'étape.
6. Elles soumettent au vote de l'assemblée un rapport final au plus tard lors de la session au cours de laquelle leur mandat prend fin.
TITRE V
GROUPES
Article 75
1. Les membres de l'assemblée peuvent s'organiser en groupes.
2. Les groupes sont constitués après remise au président de l'assemblée d'une déclaration de constitution contenant la dénomination du groupe, la signature de ses membres et la composition de son bureau. Les membres de l'assemblée en sont informés par le secrétaire général.
3. Nul ne peut figurer sur la liste de plusieurs groupes.
4. Le nombre minimum des membres nécessaires à la constitution d'un groupe est fixé à dix-huit.
TITRE VI
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L'ASSEMBLÉE
Article 76
Le secrétaire général de l'assemblée est nommé par le ministre des affaires étrangères après information du collège des vice-présidents. Par délégation du président et dans la limite de celle-ci, il est placé sous l'autorité du collège des vice-présidents.
Article 77
Le secrétaire général assiste les différentes formations de l'assemblée, notamment :
― dans la convocation des membres de ces formations et l'envoi simultané des ordres du jour correspondants accompagnés des documents officiels ;
― dans les opérations de vote se déroulant au sein des formations de l'assemblée ;
― dans l'enregistrement des procurations ;
― dans l'organisation pratique des réunions en adressant ou en fournissant les documents nécessaires au bon déroulement des séances.
Article 78
1. Le secrétaire général gère les crédits mis à la disposition de l'assemblée pour couvrir les dépenses administratives, les frais de fonctionnement et les indemnités des membres.
2. Il consulte l'assemblée chaque année sur le montant et l'affectation de ces crédits et lui rend compte de l'utilisation des crédits de l'exercice précédent.
Article 79
Le secrétaire général établit le compte rendu intégral des débats de l'assemblée en séance plénière et des réunions de bureau.
Article 80
1. Dans l'intervalle des sessions et des réunions des différentes formations de l'assemblée, le secrétaire général assure la liaison entre ces formations, leur président et les membres de l'assemblée, d'une part, et entre ces derniers, d'autre part.
2. Il fournit aux membres de l'assemblée toute information et documentation utiles à l'exercice de leur mandat et leur communique les modifications intervenues dans la composition de l'assemblée.
Article 81
1. Le secrétaire général assure les obligations prévues par les lois relatives aux élections des sénateurs des Français établis hors de France et d'une manière générale à toute élection à laquelle l'assemblée est tenue de procéder.
2. Il en est de même pour les propositions de l'assemblée aux sièges des membres du Conseil économique, social et environnemental représentant les Français établis hors de France.
Article 82
Le secrétaire général assure la conservation des archives de l'assemblée qui sont tenues à la disposition de ses membres et du public conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 83
Les dispositions relatives au secrétaire général s'appliquent également au secrétaire général adjoint.
TITRE VII
HONORARIAT
Article 84
1. Les anciens membres de l'assemblée, dont la durée des mandats a été au moins égale à douze années, peuvent se voir conférer le titre de membre honoraire de l'Assemblée des Français de l'étranger par le président de l'assemblée sur proposition de celle-ci.
2. Ce titre est honorifique.