Articles

Article D551-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre de producteurs membres et d'un volume d'animaux commercialisés dont les seuils minimaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire à tous les seuils minimaux mentionnés à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la filière.


L'autorité administrative compétente peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle cette organisation est reconnue en s'appuyant notamment sur l'augmentation attendue du nombre d'adhérents et du volume d'animaux commercialisés.


L'autorité administrative compétente peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle cette organisation est reconnue s'il s'avère que, sur certaines aires de cette zone, l'organisation de producteurs ne peut justifier d'une activité.