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Article D551-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soit qu'elle procède à la commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation.

Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :

1° D'au moins un équivalent temps plein salarié qu'elle rémunère ;

2° De moyens techniques et matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres ;

3° D'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage.

Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production de ses membres, elle doit en outre démontrer qu'elle met à disposition de ses membres les moyens techniques et matériels mentionnés au 2°.