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Article D551-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en filière porcine est accordée de manière distincte, pour l'un ou les groupes de produits suivants :

1° Les porcins non issus de l'agriculture biologique : porcelets, porcs charcutiers et animaux de réforme ;

2° Les porcins issus de l'agriculture biologique : porcelets, porcs charcutiers et animaux de réforme.