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Article D551-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans la filière porcine s'engage à vendre à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire la totalité de sa production pour les produits concernés.L'éleveur membre peut toutefois, à titre dérogatoire, et après avoir obtenu l'accord de l'organisation de producteurs :

- vendre directement aux consommateurs 25 % maximum de sa production annuelle ;

- vendre, dans la limite de 25 % de sa production annuelle, des animaux ayant été engraissés à façon hors de la zone de reconnaissance de l'organisation de producteurs.