Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
2° Que le conseil d'administration de l'organisation est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-82 ;
3° Que l'organisation de producteurs :
a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.
Les règles mentionnées au 2° sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.
Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur.
Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient la mise à disposition des membres de l'organisation des moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.