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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1959 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES AERONEFS SUR LES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1959 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES AERONEFS SUR LES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE)

La redevance due pour le stationnement sur les aires d'entretien est fixée dans les mêmes conditions que celle prévue pour le stationnement sur les aires de garage. Par ailleurs, les aires d'entretien peuvent être mises, à titre privatif, à la disposition des usagers qui en font la demande. Dans ce cas, les usagers supportent une redevance d'occupation domaniale établie dans les conditions fixées par l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile.