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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1959 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES AERONEFS SUR LES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1959 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES AERONEFS SUR LES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE)

Conformément à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, l'exploitant de l'aérodrome auprès duquel est instituée une commission consultative économique doit obligatoirement recueillir l'avis de cette commission avant de procéder, conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3, 5 et 6, au reclassement des aires de stationnement, a la fixation du taux de la redevance à la détermination des délais de franchise et autres conditions d'établissement de la redevance de stationnement.