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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1959 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES AERONEFS SUR LES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1959 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES AERONEFS SUR LES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE)

La perception de la redevance de stationnement n'exclut pas la possibilité qu'a l'exploitant, dans les conditions prévues par l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile, d'établir une redevance particulière pour équipements spéciaux, tels que passerelles prises d'electricité de téléphone, d'air comprimé, etc, dont le coût n'aurait pas été intégré dans la redevance de stationnement ou dans d'autres redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile.