Le montant de l'indemnité de performance ne peut dépasser 20 % des éléments de la rémunération brute annuelle du bénéficiaire.
Au sens du présent article, la rémunération comprend :
1° Pour l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 1er, les éléments suivants :
-le traitement indiciaire ;
-l'indemnité de résidence ;
-l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé ;
-la prime de rendement prévue par les décrets du 6 août 1945 et du 6 février 1950 susvisés ;
2° Pour les personnes qui y sont éligibles, les primes et indemnités suivantes :
-la prime spéciale prévue par le décret du 13 mars 2000 susvisé ;
-l'indemnité spéciale de sujétions prévue par le décret du 13 mars 2000 susvisé ;
-l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret du 2 mai 2002 susvisé ;
-l'indemnité complémentaire de fonctions prévue par le décret du 7 août 2002 susvisé ;
-l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 25 août 2003 susvisé ;
-l'indemnité de fonctions et de résultats prévue par le décret du 13 octobre 2004 susvisé ;
-l'allocation de responsabilité et résultats prévue par le décret du 31 mars 2005 susvisé.