Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret :
1° La proportion maximale des nominations au choix susceptibles d'être prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense est portée à 40 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° de l'article 4 de ce même décret et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
2° Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé qu'à l'alinéa précédent, la proportion de 40 % est appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.